Refus de permis – Le juge peut-il ordonner la délivrance du permis ?

Refus de permis – Le juge peut-il ordonner la délivrance du permis ?

Lorsque le juge administratif annule un refus d’autorisation d’urbanisme après avoir censuré l’ensemble des motifs opposés par l’administration (y compris les demandes de substitution de motifs présentées en cours d’instance), il doit, lorsqu’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner la délivrance de l’autorisation refusée, sauf :

1/ s’il existe un motif de refus que l’administration n’a pas relevé ;
2/ si un changement de circonstances de fait y fait obstacle à la date du jugement.

>>> Attention sur cette deuxième hypothèse liée à l’évolution des règles : il ne pourra pas s’agir d’un changement de la réglementation d’urbanisme applicable : le pétitionnaire ayant droit au maintien de la réglementation en vigueur à la date du refus en vertu de l’art. L. 600-2).


CE, avis, 25 mai 2018, req. n° 417350 :

” Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 citées au point 2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt “.